7. VII) Article du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information : articles 11 et 16.
VII) Article du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information : articles 11 et 16.
I. - Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.
Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
1° La transparence de leurs algorithmes ;
2° La promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
4° L'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
5° L'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
6° L'éducation aux médias et à l'information.
Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
II. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, y compris dans leur usage de l'internet et des services de communication au public en ligne » ;
2° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « de vérifier la fiabilité d'une information, ».
L’article 16 modifie le code de l’éducation par rapport aux nouveaux enjeux de l’information sur les réseaux sociaux.