Chapitre 4 : Textes de références.

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Cours: 8. EMC - La laïcité
Livre: Chapitre 4 : Textes de références.
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Date: dimanche 12 mai 2024, 02:46

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (Art 1, 2, 4, 10 et 11).

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.


Les premiers articles reprennent la notion de l’égalité des droits pour les hommes et de leur liberté. Les articles 10 et 11 concernent les libertés d’expression et d’opinion, ce qui concerne donc la religion, auxquels tout le monde a le droit. 



2. Loi sur l’enseignement primaire obligatoire du 28 mars 1882 (Art 2 et 4).

Art 2 : Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.


Art 4 : L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.


L’article 2 met en place la laïcité avec la possibilité pour les parents de donner un enseignement religieux pendant le jour où les enfants n’ont pas école. L’article 4 met en place l’obligation et la gratuité scolaire. 


3. Article 1er de la constitution de 1958.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 


Cet article rappelle bien que la France est une République laïque et que toutes les croyances sont respectées. Aucune discrimination n’est admises au nom de la religion. 


4. Loi sur l’application du principe de laïcité dans les établissent scolaires du 15 mars 2004.

Art 1 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »


La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d'appartenance religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics. Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer à un enseignement.



5. Article L112-1, L1321-3, L1231-2-1 du code du travail.

Ces articles concernant la laïcité dans le code du travail. Ils sont présentés dans le chapitre 3. 


6. Charte de la laïcité.

Ce texte est présenté dans le chapitre 2 


7. Loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 (art.1, 2).

Date à connaître : 

Le 9 décembre 1905 pour le vote de la loi de séparation des Églises et de l’État. 

Le 9 décembre  est depuis devenue la journée de la laïcité à l’École de la République depuis 2015. 


Texte de référence : 

Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.